J.O. Numéro 237 du 12 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15227

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Délibération no 99-43 du 9 septembre 1999 portant modification de l'article 57 du règlement intérieur de la commission


NOR : CNIX9903775X




La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu la délibération no 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés ;
Après avoir entendu M. Gentot (Michel), président, en son rapport, et Mme Pitrat (Charlotte-Marie), commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer le caractère contradictoire de la procédure relative aux missions d'investigation, de contrôle ou de vérification sur place,
Décide :

Art. 1er. - L'article 57 du règlement intérieur de la commission est ainsi rédigé :
« La mission fait l'objet d'un rapport signé par le membre ou l'agent de la commission qui y a procédé. Ce rapport comporte le compte rendu de mission et les conclusions du rapporteur. Il est communiqué à la personne concernée qui est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport pour faire connaître ses observations et qu'elle peut demander à être entendue, assistée ou non d'un conseil, par la commission. Cette audition est de droit lorsque le rapport de mission conclut à un avertissement ou une dénonciation au parquet. Dans les autres cas, le bureau de la commission apprécie la suite à donner à la demande d'audition qui est présentée. »

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président,
M. Gentot